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Bulletin
d’information de l’ARHNB - novembre 2008
Le
Banc
Moira
Goodfellow et Ryan Johnston
Dans ce numéro du « Banc »,
on vous demandera de déterminer quel sera le résultat
d’une situation inhabituelle où un employé poursuit
son employeur en justice pour rupture de contrat tout en désirant
de retenir son statut d’employé.
Voici
les faits
Thomas
Anstey était à l’emploi de Fednav Offshore Inc.
(« Fednav ») à titre de capitaine de navire.
Au début de son embauche, pour tous les 30 jours passés
en mer, il recevait 30 jours de congés payés (il travaillait
donc 6 mois par année avec un congé équivalent
de 6 mois), ainsi que d’autres avantages comme des cotisations
de retraite à part égale, des indemnités de
vacance et des primes.
Six ans après l’embauche de
M. Anstey, l’employeur a réorganisé ses opérations
et a mis en œuvre des mesures de compression des coûts.
Par conséquent, les avantages de M. Anstey, ainsi que les
avantages des autres employés, ont été réduits.
Au lieu de travailler 30 jours et d’avoir 30 jours de congé
et être payé pour les 60 jours, il travaillerait dorénavant
30 jours, serait en congé pendant 60 jours, et seulement
15 des 60 jours du congé seraient payés. En bref,
cela voulait dire que par année, M. Anstey travaillerait
4 mois, recevrait 2 mois comme congés payés et pour
les 6 autres mois, il ne toucherait aucune rémunération.
Cela signifie aussi que les contributions à son régime
de retraite, ses indemnités de vacance et sa rémunération
de congés fériés seraient considérablement
réduites.
Lorsque les changements ont été
appliqués, M. Anstey a déposé une plainte auprès
de la Commission canadienne des droits de la personne citant la
discrimination fondée sur l’âge. Dix-huit mois
plus tard, la plainte fut rejetée. Par la suite, M. Anstey
a embauché un avocat qui a fait parvenir une lettre à
son employeur soulignant ses préoccupations par rapport à
la perte de revenus suite à la mise en œuvre des changements.
La lettre demandait également un règlement faute de
quoi M. Antsey initierait une action en justice. L’employeur
a répondu en indiquant que si une action était initiée,
M. Anstey serait congédié.
M. Anstey a donc initié une action
en justice en raison de rupture de contrat. Pendant ce temps, M.
Anstey a continué de travailler sans aucune plainte de la
part de l’employeur. Après avoir tenté de conclure
une entente, l’effort est terminé en échec.
L’employeur a ensuite congédié M. Anstey, en
indiquant que l’initiation d’une action en justice était
inconsistante avec les exigences de « loyauté, de bonne
foi et de fiabilité » qui étaient nécessaires
des employés comme un capitaine de navire. À son congédiement,
il avait huit années de service. M. Anstey a donc poursuivi
l’employeur en justice pour congédiement injustifié
en plus de la plainte déjà déposée pour
rupture de contrat.
La plainte concernant la rupture de contrat
fut rejetée car selon la Cour, M. Anstey aurait pu poursuivre
l’employeur pour congédiement déguisé
au moment du changement apporté au contrat mais parce qu’il
était resté à l’emploi de l’employeur
pendant 2 ans suite au changement, il démontrait qu’il
avait accepté le changement. Il restait donc qu’à
régler la question concernant si l’employeur avait
raison ou non de congédier l’employé par ce
que celui-ci avait initié une action en justice à
son égard.
Quelle
serait votre décision si vous siégiez au banc? M.
Anstey est-il la victime d’un congédiement injustifié?
Si
vous jugez que M. Anstey fait l’objet d’un congédiement
injustifié de la part de Fednay, vous avez raison. La Cour
reconnaît que dans la majorité des cas, initier une
action en justice influerait négativement la relation employé
/ employeur. De plus, la Cour a noté que dans certaines conditions,
une action indique qu’il existe d’autres éléments
qui pourraient appuyer un motif valable. Toutefois, la Cour a indiqué
que l’initiation d’une action, en soit, ne justifie
pas un congédiement, et que dans le cas de M. Anstey, il
n’y avait rien qui indiquait un motif valable. M. Anstey n’était
pas une personne déshonnête, ne faisait pas preuve
d’actes d’insubordination, n’était pas
négligent dans l’exécution de ses tâches
et n’avait obtenu aucune plainte de la part de Fednav.
En prenant en considération que M.
Anstey occupait un poste supérieur, était d’un
certain âge et avait 8 ans d’ancienneté, on lui
a accordé 8 mois de salaire en lieu de préavis raisonnable.
Ce cas illustre comment il est important
de bien comprendre le concept de « motif valable » et
de bien gérer les changements apportés au contrat
de travail des employés. Lorsqu’un employeur apporte
des changements radicaux au contrat de travail d’un employé,
surtout si celui-ci occupe un poste supérieur ou est un employé
de longue durée, il existe un risque élevé
qu’une action en justice soit initiée pour rupture
de contrat ou congédiement déguisé. Les risques
d’une poursuite peuvent être minimisées en appliquant
un préavis raisonnable et autres techniques. Si un employé
initie une action en justice après un changement radical,
sans quitter son poste, il est important de considérer tous
les faits, incluant ceux qui s’étendent bien au-delà
de la poursuite elle-même afin de déterminer si un
motif valable existe.
Dans le prochain bulletin, nous examinerons
à nouveau l’exemple d’un employé qui poursuit
son employeur en justice et qui se fait congédier, mais au
sein d’une situation tout à fait différente.
Pour de plus amples informations, consultez
: Anstey c. Fednav Offshore Inc., [1990] F.C.J. No. 477 (T.D.).
Moira
Goodfellow et Ryan Johnston sont des membres
du McInnes Cooper’s Regional Labour and Employment Law Practice
Group. Pour de plus amples renseignements ou pour communiquer avec
Moira, Ryan ou n’importe quel autre membre de McInnes Cooper,
veuillez consulter le site www.mcinnescooper.com
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