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Attraper
les voleurs : Quelques conseils sur comment congédier les
employés qui volent
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Bulletin
d’information de l’ARHNB - novembre 2008
Attraper
les voleurs : Quelques conseils sur comment congédier les
employés qui volent
Clarence
Bennett
Introduction
Bien
que rares, les employés qui volent font partie des situations
les plus sérieuses que peuvent avoir à adresser les
employeurs. Comment un employeur doit-il réagir quand il
soupçonne qu’un de ses employés le vole? On
peut en apprendre beaucoup à ce sujet en étudiant
deux cas récents où des enquêtes sur des cas
de vols suspects, et ce qui s’est passé par la suite,
ont donné bien des maux de tête à l’employeur.
Le premier cas (McNeil c. Brewers Retail Inc.) est un exemple
flagrant de ce que les employeurs ne doivent pas faire. Le deuxième
cas (Slipp c. Ville de Woodstock) montre les difficultés
qui peuvent se présenter même lorsque l’employeur
fait tous les efforts pour traiter la question de façon appropriée.
McNeil
c. Brewers Retail Inc. (“McNeil”), 2008 ONCA 405:
Dans
le cas McNeil, l’employeur s’est aperçu qu’il
lui manquait continuellement de l’argent et du stock. L’employeur
soupçonnait un vol de la part des employés. Afin de
mener une enquête, l’employeur a fait installer des
caméras de surveillance cachées sur ses lieux de travail.
Suite à la vérification des enregistrements, l’employeur
a demandé à un des membres de sa direction de préparer
un compte rendu du témoin qu’il a ensuite remis au
corps policier accompagné d’enregistrements vidéo.
Par conséquent, six employés ont été
mis en état d’arrestation. Les quatre premiers ont
plaidé coupables. Le cinquième a vu la plainte se
faire retirer à son égard. Quant au sixième
employé, il s’agissait de McNeil.
Dans
ce cas, une erreur majeure s’est glissée dans l’enquête
de l’employeur. Les séquences vidéos contenaient
à la fois des preuves inculpatoires et des preuves disculpatoires
à l’égard de McNeil. En fait, les séquences
montraient que McNeil prenait des fonds américains et les
remplaçait avec des fonds canadiens. Malgré le fait
que l’employeur était au courant que les vidéos
contenaient des preuves disculpatoires, il a remis un compte rendu
au corps policier qui mentionnait uniquement les séquences
inculpatoires. En aucun moment dans son compte rendu l’employeur
a-t-il signalé que l’employé avait remplacé
les fonds. Et, pour encore empirer la situation, le corps policier
s’était fié à l’aide de l’employeur
pour accéder les enregistrements des caméras de surveillance.
On ne leur a jamais montré les séquences disculpatoires.
En raison des mises en arrestation, les employés ont été
suspendus sans paie et ont été examinés minutieusement
par les médias locaux. Par la suite, une note de service
interne de l’employeur a fait surface dans laquelle on indiquait
être préoccupé par les renseignements fournis
au corps policier. Dans la note, on recommandait qu’une solution
serait d’utiliser l’accusation criminelle « comme
un levier pour obtenir une sorte d’admission de culpabilité
non sujette à grief ». McNeil a été jugé
et trouvé coupable du vol sans que les séquences vidéos
disculpatoires furent présentées.
Suite
à sa condamnation au criminel, McNeil a déposé
un grief concernant son congédiement. Au cours du processus
arbitral, le syndicat a obtenu les enregistrements des caméras
de surveillance et a découvert les séquences disculpatoires.
McNeil a fait appel de ses condamnations au criminel, et en bout
de ligne, il a été trouvé non coupable des
accusations portées contre lui. McNeil a par la suite initié
une poursuite au civil contre son employeur pour cause de poursuite
intentée avec malveillance, réclamant que son employeur
avait manqué intentionnellement au devoir de divulguer les
preuves disculpatoires.
McNeil
a gagné sa poursuite au civil. Un jury lui a accordé
des dommages-intérêts se chiffrant à deux millions
de dollars. De plus, l’épouse de McNeil s’est
vue accordée 50 000 $ selon la Loi sur le droit de la
famille pour perte de soins, de conseil et de compagnie. En
appel, tous les arguments de l’employeur furent rejetés
et le jugement en dommages-intérêts particulièrement
élevé a été confirmé. Selon l’argument
de l’employeur, les questions entre McNeil et l’employeur
relèvent de la convention collective et par conséquent
sont de la compétence du tribunal d’arbitrage du travail
et non de la cour. La Cour d’appel d’Ontario a rejeté
cet argument, statuant que les cours ont autorité pleine
et entière sur les actions en responsabilité civile
délictuelle et que la poursuite intentée avec malveillance
dépasse le cadre du domaine de la convention collective.
L’employeur a fait remarquer que ce n’était pas
lui qui avait initié la poursuite de McNeil, mais plutôt
le corps policier. Cet argument fut également rejeté
puisque, si les preuves disculpatoires n’avaient pas été
retenues, la poursuite n’aurait jamais été initiée
par le corps policier. L’employeur s’est donc embarrassé
aux yeux du public. Il a dû payer des dommages-intérêts
très importants et absorber les frais juridiques considérables
qu’il avait accumulés.
Slipp c. Ville de Woodstock (“Slipp”), 2008
NBQB 166:
Dans
le cas Slipp, une employée municipale fut congédiée
pour un motif déterminé suite à la disparition
d’argents sous sa responsabilité. Dans le cadre de
ses tâches de travail, Slipp était responsable des
fonctions administratives quotidiennes. Une de ses fonctions était
d’être responsable des argents de la ville, et de préparer
les avis de dépôt pour l’employeur, et de les
déposer à la banque. Suite à une révision
du relevé bancaire, l’employeur a remarqué qu’un
dépôt au montant de 168,50 $, dont il était
au courant et qui avait été préparé,
n’apparaissait pas sur les relevés. Slipp ne pouvait
pas expliquer pourquoi le dépôt avait disparu sauf
pour dire qu’on doit l’avoir perdu de quelque façon.
L’employeur a envoyé une note de service à Slipp
indiquant qu’il la tenait responsable de la perte du dépôt,
mais qu’il ne lui demanderait pas de rembourser les argents.
En raison de la nature isolée de l’incident, l’employeur
a décidé de lui donner le bénéfice du
doute.
Suite à la disparition du dépôt en septembre
2005, l’employeur a mis en œuvre une nouvelle procédure
relative aux dépôts quotidiens qui éliminerait
la possibilité qu’un autre dépôt soit
perdu. Environ trois mois plus tard, l’employeur remarque
que deux autres dépôts totalisant environ 1400 $ en
argent comptant disparaissent. Slipp, la personne responsable du
traitement des argents, ne peut expliquer, encore une fois, où
sont passés les dépôts disparus, et nie avoir
pris l’argent elle-même.
L’employeur
demande au corps policier de mener une enquête sur les dépôts
disparus. Dans le cadre de cette enquête, Slipp accepte de
se soumettre à un test polygraphique. Le service de police
communique à l’employeur que Slipp a échoué
le test polygraphique. Par la suite, l’employeur a rencontré
Slipp pour lui offrir la possibilité d’éclaircir
la situation. À nouveau, Slipp reconnaît qu’elle
est responsable des argents manquants, mais continue à nier
qu’elle a détourné les fonds. Slipp offre également
de remplacer les argents manquants. Suite à cette rencontre,
Slipp reçoit une lettre indiquant qu’on la renvoie
pour cause.
Malgré
le fait que les argents étaient sous la responsabilité
de Slipp lorsqu’ils sont disparus, au procès, Slipp
tenait qu’on l’avait renvoyée sans motif juste.
Le fardeau d’établir la preuve relative au congédiement
relevait à l’employeur, et selon la cour, l’employeur
ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve.
L’employeur a fait remarquer à la cour qu’il
n’essayait pas de déterminer un comportement coupable
(i.e. que Mme Slipp avait volé l’argent), mais plutôt
qu’elle avait manqué à sa responsabilité
et qu’étant donné la situation, la relation
employeur/employée était suffisamment endommagée
pour justifier un congédiement pour motif valable. Slipp
était responsable de la garde et de la surveillance des fonds
et ils sont disparus pendant qu’ils étaient sous sa
garde et sa surveillance. La cour a remarqué qu’aucune
plainte criminelle n’avait été portée
contre Mme Slipp, en raison du manque de preuves concrètes,
et que l’employeur avait accordé trop de poids à
l’exactitude et à la fiabilité du résultat
du test polygraphique. La cour a fait remarquer que l’employeur
n’avait pas la capacité de se fier aux résultats
du test polygraphique pour établir un congédiement
justifié. La cour a donc accordé des dommages-intérêts
à Mme Slipp comme indemnité de préavis, mais
aucuns dommages punitifs n’ont été accordés
contre l’employeur.
Implications
pour les employeurs
Les
cas susmentionnés montrent clairement que lorsqu’ un
employeur suspecte un vol de la part de ses employés au sein
de son organisation, il doit procéder avec circonspection
au moment d’initier une enquête et d’adresser
la situation. Les employeurs doivent toujours avoir l’esprit
ouvert lorsqu’ils adressent le vol potentiel (i.e. ils ne
doivent pas avoir déjà décidé que l’employé
est coupable). Ils doivent trouver autant de preuves que possible,
aussi discrètement que possible (afin d’éviter
toute atteinte à la réputation de l’employé).
Et, si l’employeur décide d’aller de l’avant
et d’initier une poursuite, il doit s’assurer de divulguer
toutes les informations pertinentes au corps policier.
Bien
qu’il existe des cas de jurisprudence qui indiquent qu’un
employé peut être congédié si on le suspecte
de vol à condition que le soupçon soit raisonnable,
le cas Slipp montre qu’il est très difficile
de prouver un congédiement justifié uniquement à
partir d’un soupçon. Bien que le cas Slipp
soit un peu l’exception à la règle, dans cette
instance, il n’était pas suffisant de démontrer
que les fonds sont disparus pendant qu’ils étaient
sous la garde et la surveillance de l’employée congédiée.
Selon
la majorité du droit jurisprudentiel, un acte de vol unique
est souvent suffisant pour justifier un renvoi sans préavis.
Il est ainsi car chaque contrat de travail entend implicitement
que l’employé ne volera pas de son employeur. Un vol
révèle un trait de caractère chez l’employé
qui se montre incompatible à l’accomplissement exact
et fidèle de ses devoirs auprès de l’employeur.
Bien que le vol soit souvent une raison valable pour un renvoi justifié,
il sera nécessaire de prouver l’existence du vol. Par
conséquent, l’employeur devra faire bien attention
de recueillir toutes les preuves nécessaires avant de prendre
des mesures contre un employé soupçonné d’avoir
volé. Sinon, l’employeur risque d’avoir à
dédommager un employé qu’il soupçonne
de l’avoir volé.
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