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La
première conférence des Ressources humaines de l'Atlantique
de 2008
PRENDRE
SON ENVOL
du 1 au 3 octobre à Moncton, NB!
L’ensemble
des connaissances communes de la gestion des ressources humaines
évolue au rythme du monde des affaires
À
lire surtout par ceux qui écrivent ou qui pensent écrire
un des examen CRHA en octobre
Résultat
du sondage effectué auprès des membres de l’ARHNB
L’ARHNB
et CCH Canadienne s’associent pour lancer un webinaire en
PP
Message
du président de CCARH
Le
Conseil Canadien des Associations en Ressources Humaines (CCARH)
souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres de son équipe
dynamique !
Une
crise silencieuse menace le milieu de travail canadien
Wilson
Banwell
Les
services paramédicaux : un composant à part entière
de la stratégie de mieux-être de votre organisation
Jennifer
MacMurray
Programmes
de lutte de deuxième génération contre le harcèlement
Dylan Hill
Le
Banc
Moira
Goodfellow and Ryan Johnston
SIMDUT
- Éducation et formation
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Pickard & Associates Safety Consultants
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Bulletin
d’information de l’ARHNB - mai 2008
Le
Banc
Moira
Goodfellow et Ryan Johnston
Dans
ce numéro du « Banc », on vous demandera de déterminer
si un employé a été oui ou non congédié
par son employeur et, dans l’affirmative, combien l’employé
a-t-il droit en dommages.
Voici
les faits. En juillet 2003 Kenmara Inc. (“Kenmara”)
a embauché Pauline Morland à titre de représentante
des ventes. Elle touchait un salaire plus commissions. La propriétaire,
Ms. Kenyon, appliquait un style de gestion virulent et conflictuel.
En fait, elle lançait souvent des injures à ses employés.
De plus, des difficultés se sont manifestées entre
Ms. Morland et Ms. Kenyon concernant les objectifs de rendement
et la façon dont les commissions devraient être payées.
Par conséquent, Ms. Morland et Ms. Kenyon s’entendaient
mal et s’étaient disputées à plusieurs
reprises.
En
mars 2004, une confrontation particulièrement déplaisante
a pris place entre Ms. Kenyon et Ms. Morland, où Ms. Kenyon
a crié à maintes reprises contre Ms. Morland et a
essayé de l’empêcher de quitter le bureau de
Ms. Kenyon. Lorsque Ms. Morland a pu finalement partir, elle a ramassé
ses choses, a quitté rapidement l’immeuble et n’est
pas revenue au travail. Par la suite, Ms. Morland a invoqué
la notion de « congédiement déguisé »
en raison des mauvais traitements infligés par son employeur
jusqu’à ce point. Il n’était pas raisonnable
qu’on s’attende à ce qu’elle continue à
travailler dans ces conditions de travail.
C’est
quoi un « congédiement déguisé »?
Le terme congédiement déguisé est l’expression
le plus souvent utilisé pour décrire les situations
où un employeur décide unilatéralement de modifier
de façon substantielle les conditions essentielles du contrat
de travail de son employé et que celui-ci n’accepte
pas ces modifications et quitte son emploi à l’intérieur
d’un délai raisonnable. Le congédiement déguisé
peut toutefois être utilisé lorsque le comportement
de l’employeur est tellement flagrant qu’il serait irraisonnable
de s’attendre à ce que l’employé demeure
dans son poste.
Le
test à être effectué pour déterminer
si un employé fait l’objet d’un congédiement
déguisé en raison du comportement de l’employeur
est discuté dans Shah
c. Xerox Canada Ltd. (1998), 49 C.C.E.L. (2d) 30. Elle
lit comme suit.
Le
test, selon moi, est objectif. Il faut se demander si une personne
raisonnable, se trouvant dans la même situation que l'employé,
jugerait qu’en raison du comportement du gestionnaire, qu’elle
serait incapable de remplir les conditions essentielles du contrat
de travail. Puisque les éléments sont particuliers
à chaque situation, chaque cas doit être jugé
selon ses propres mérites. Si le comportement de l’employeur
à l’intérieur des circonstances dépasse
de loin ce qui est considéré raisonnable et que
l’employé considère qu’il ne peut plus
tolérer son emploi, il existera, selon moi, une situation
de congédiement déguisé peu importe si l’employé
offre ou non sa démission.
Quelle
serait votre décision si vous siégiez au banc? Morland
a-t-elle fait l’objet d’un congédiement déguisé?
Si vous avez déterminé que Ms. Morland a été
victime d’un congédiement déguisé de
la part de Kenmara, vous avez raison. La Cour supérieure
de justice de l’Ontario a conclu qu’elle avait été
victime d’un congédiement déguisé de
la part de son employeur, Kenmara. La Cour a conclu que Ms. Kenyon
avait créé « un environnement de travail hostile
en raison de ses injures continuels et de son comportement abusif
vis à vis de la plaignante ». Selon la Cour, la confrontation
qui a eu lieue en mars 2004 était effectivement la «
goutte qui a fait déborder le vase ».
Puisque
Ms. Morland était une employée à court terme
et qu’elle s’est trouvée un nouvel emploi 3 mois
après son congédiement, elle s’est vue accorder
3 mois de salaire en lieu d’un préavis raisonnable.
De plus, la Cour a ajouté un mois supplémentaire de
salaire en raison du comportement abusif qui a mené au congédiement
de Ms. Morland.
Ce
cas illustre l’importance de fournir un milieu de travail
libre d’abus et de harcèlement. Sinon, les employés
peuvent avoir les preuves nécessaires pour prouver leur congédiement
déguisé et pour demander un dédommagement pour
la manière abusive dont ils ont été congédiés,
ce qui peut avoir des conséquences financières importantes.
Pour
de plus amples informations, consultez : Morland v. Kenmara Inc.,
[2006] O.J. No. 657 (S.C.J.).
Moira
Goodfellow et Ryan Johnston sont des membres
du McInnes Cooper’s Regional Labour and Employment Law Practice
Group. Pour de plus amples renseignements ou pour communiquer avec
Moira, Ryan ou n’importe quel autre membre de McInnes Cooper,
veuillez consulter le site www.mcinnescooper.com
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