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|
Bulletin
d’information de l’ARHNB - juin 2009
Le
Banc
par Moira
Goodfellow et Ryan Johnston
Dans
ce numéro du « Banc », on vous demandera de déterminer
quel sera le résultat d’un scénario similaire
à celui qui vous a été présenté
le mois dernier, mais qui a connu un résultat fort différent.
Voici
les faits :
Huntley
Zia (« Zia ») travaillait chez Telus Communications
(« Telus ») comme conseiller en administration. À
l’emploi de Telus depuis environ 26 ans, Zia était
considéré un bon employé productif. En 1999,
on a affecté Zia en Thaïlande pour travailler sur un
projet de modernisation des services téléphoniques
du pays. Avant de quitter pour l’étranger, Zia a demandé
la révision de son régime de rémunération,
réclamant un salaire beaucoup plus élevé en
raison de ses « compétences en forte demande ».
Suite à sa demande, on a augmenté son salaire de base
de 20 %, soit le montant maximal permissible. On a également
amélioré son programme de primes et on lui a accordé
une allocation pour service à l’étranger. On
a communiqué les trois nouvelles composantes du nouveau régime
de rémunération à Zia via un courriel. L’allocation
pour service à l’étranger fut fixée à
2250 $ par mois et était identifiée sur le talon de
chèque de paie de Zia comme allocation pour service à
l’étranger. En fait, Zia avait déjà obtenu
une allocation pour service à l’étranger lorsqu’on
l’avait affecté en Corée.
En
février 2000, Zia a terminé son affectation en Thaïlande.
Toutefois, il a continué d’obtenir la somme supplémentaire
de 2250 $ jusqu’en octobre 2003, le moment où l’entreprise
a pris connaissance de l’erreur et a mis fin au paiement.
Telus a initié une longue enquête sur la situation.
Lorsqu’on lui a posé des questions, Zia a maintenu
qu’il recevait le 2250 $ en raison de ses « compétences
en forte demande » et que le montant supplémentaire
avait toujours été prévu à cette fin.
L’entreprise, par contre, considérait le salaire élevé
de Zia comme un régime temporaire associé uniquement
à son affectation en Thaïlande de 1999 et 2000.
En
décembre 2004, Telus a confirmé sa position initiale
voulant que le montant supplémentaire de 2250 $ par mois
était bel et bien « une allocation pour service à
l’étranger » qui aurait dû prendre fin
quand Zia est revenu de la Thaïlande. Par la suite, Telus a
demandé à Zia de lui rembourser la somme de 95 625,00
$, soit le total du montant payé en trop. Zia, contestant
toujours qu’il devait une somme quelconque à son employeur,
voulait que son cas soit apporté devant le médiateur
ou en arbitrage, demande qui fut rejetée par Telus. En mars
2005, Telus commence à déduire 2 250,00 $ des chèques
de paie mensuels de Zia.
Zia,
contestant la déduction, prétend qu’on lui a
sous payé ses primes en 2003 et 2004. Lorsque cette demande
n’a pas porté fruit, et toujours à l’emploi
de Telus, Zia est passé en cour afin de faire déclarer
qu’il était intitulé à la somme supplémentaire
de 2250 $ par mois et qu’il n’avait pas à rembourser
la somme voulue. En réponse à la poursuite en justice
initiée par Zia, Telus a procédé au congédiement
de Zia pour motif valable puisqu’elle jugeait que le comportement
de Zia au sein de cette affaire, aboutissant à une poursuite
en justice, était incompatible avec la relation d’emploi.
Zia a ensuite changé sa poursuite en justice à une
action pour congédiement injustifié.
Quel
serait votre décision si vous siégiez au banc? Zia
fait-il l’objet de congédiement injustifié?
Si
vous avez déterminé que Zia fait l’objet d’un
congédiement pour motif valable, vous avez raison. La Cour
suprême de la Colombie-Britannique a conclu qu’en présence
de certaines circonstances, le congédiement d’un employé
est justifié lorsque ce dernier poursuit son employeur en
justice. La Cour a conclu qu’il faut toujours étudier
attentivement les circonstances de chaque cas avant de déterminer
s’il s’agit ou non d’un congédiement pour
motif valable.
La
Cour a conclu que même si Zia avait une bonne et longue relation
d’emploi avec Telus, cette relation n’excusait pas son
comportement par rapports aux paiements en trop. Spécifiquement,
la Cour a contesté le fait que Zia insistait qu’il
avait droit aux paiements en trop même s’il était
évident qu’il savait mieux, comme le montre les suivantes.
-
Le courriel qui identifiait son nouveau régime de rémunération
qu’on lui a envoyé avant son départ pour la
Thaïlande.
-
Son expérience antécédente à recevoir
des allocations pour service à l’étranger.
- L’identification
claire et précise du montant supplémentaire comme
« allocation pour service à l’étranger
» sur ses talons de chèques de paie.
La
Cour a déterminé que le comportement de Zia, soit
la poursuite des paiements en trop et le maintien de son point de
vue carrément malhonnête qui l’ont mené
à initier une poursuite en justice, a rongé et empoisonné
la relation d’emploi en montrant jusqu’à quel
point il était prêt à poursuivre ses propres
intérêts afin de profiter de l’erreur de Telus.
En
comparant ce cas avec celui du dernier bulletin, vous pouvez voir
comment il peut être difficile de congédier un individu
pour motif valable. Il faut évaluer objectivement tous les
faits, et non appliquer une réponse automatique. Lorsqu’un
ou une employé(e) s’est comporté(e) de façon
à ronger ou compromettre la relation d’emploi, un employeur
peut potentiellement congédier l’employé pour
motif valable. Toutefois, tel que le mentionne la Cour dans Zia
v. Telus, chaque cas doit être étudié selon
ces propres mérites.
Pour
de plus amples renseignements, veuillez consulter le cas
Zia v. Telus Communications Inc., 2007 BCSC 1426.
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