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Bulletin
d’information de l’ARHNB - décembre 2007
Le
banc
Crystal
Gamble and Moira Goodfellow
Chaque
bulletin que nous allons vous présenter commencera par un
petit scénario tiré d’un cas réel de
droit au travail. Nous vous demanderons ce que vous auriez fait
si vous étiez le juge. Ensuite, nous vous communiquerons
la décision prise par le tribunal. Dans ce premier numéro,
nous vous demanderons de déterminer si oui ou non l’employeur
avait un motif valable pour congédier leur employé
en raison d’incompétence et d’un mauvais rendement
au travail.
Voici
les faits: En juillet 2000, Christine Fanous avait fait
ses débuts au sein du centre d’appel de Total Credit
Recovery Ltd. (TCR). TCR a donné à Mme Fanous plusieurs
semaines de formation. Suite à cette formation, elle s’est
mise à répondre aux appels entrants et sortants de
façon indépendante. De temps en temps, son superviseur
écoutait ses appels et lui donnait des commentaires sur comment
elle pourrait améliorer son rendement.
En
avril 2001, après environ 9 mois au travail, Mme Fanous a
reçu sa première évaluation de rendement. Les
commentaires étaient positifs, y inclus: “BON DÉLAIS
ET # D’APPEL – TRÈS BIEN CHRISTINE”. En
août 2001, Mme Fanous a reçu sa première évaluation
de rendement officielle. Selon cette évaluation, la quantité
d’appels faits par Mme Fanous surpassait les attentes, mais
la qualité de son travail laissait à désirer.
Toutefois, dans toutes les autres catégories, elle répondait
aux attentes, comme les connaissances, l’initiative et le
jugement. Alors dans son ensemble, elle répondait tout juste
aux attentes.
En
octobre 2001, Mme Famous a obtenu une augmentation de salaire de
9 %. Quelques jours plus tard, encore au mois d’octobre, Mme
Fanous obtient un certificat de reconnaissance pour le mois précédent.
En février 2002, Mme Fanous a été convoquée
à une rencontre au service des ressources humaines où
on l’a avisée que son contrat serait résilié
au début du mois de mars et qu’elle devait rester en
poste jusqu’à la fin de la période de préavis
de 14 jours. Dans une lettre à Mme Fanous, la raison du congédiement
est décrite comme suit : « votre efficacité
en tant qu’agent de recouvrement ne satisfait pas aux normes
minimales de notre entreprise. Nous vous l’avons fait savoir
à de nombreuses reprises et nous avons offert de la formation
et de l’aide. Toutefois votre rendement est demeuré
inférieur à nos attentes ». Mme Fanous a quitté
le bureau des ressources humaines en larmes et est retournée
à son bureau. Des gardes de sécurité sont alors
arrivés à son bureau pour l’accompagner jusqu’à
l’extérieur de l’immeuble. Mme Fanous n’est
jamais retournée chez TCR, et TCR a refusé de lui
payer pour la période de préavis de deux semaines.
Quel
est votre jugement? TCR avait-elle un motif valable pour congédier
Mme Fanous? Si vous jugez que TCR n’avait pas un
motif valable pour congédier Mme Fanous, vous avez raison.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a jugé
que TCR n’avait pas un motif valable pour mettre fin à
l’emploi de Mme Fanous, malgré le fait qu’elle
avait des preuves qui démontraient que le rendement de Mme
Fanous s’était détérioré depuis
qu’elle avait commencé son emploi et qu’elle
n’avait pas réussi à atteindre les objectifs
de l’entreprise pendant trois mois de suite. Les raisons motivant
la décision du tribunal sont comme qui suit :
- l’entreprise
n’avait pas établi les normes ou les objectifs selon
lesquelles il serait possible de comparer le rendement de Mme
Fanous;
- l’entreprise
lui avait accordé une augmentation de salaire et un certificat
de reconnaissance seulement 4 mois avant de mettre fin à
son emploi;
- il
semble que la raison poussant la terminaison de Mme Fanous était
que son taux de rendement ne s’élevait pas à
tous les mois, ce qui n’est pas suffisant pour justifier
une cessation d’emploi;
- l’entreprise
s’était concentrée sur une période
de temps trop courte; et
-
même si le rendement de Mme Fanous méritait une cessation
d’emploi, il fallait quand même lui donner un avertissement
quelconque.
Il
est extrêmement difficile de mettre fin à l’emploi
d’un employé en raison de mauvais rendement. Ce cas
illustre l’importance d’avertir les employés
lorsque leur rendement est inadéquat. Plus spécifiquement,
les employeurs doivent signaler expressément à un
employé que leur emploi est bel et bien menacé si
leur rendement ne s’améliore pas. Puisque Mme Fanous
n’était à l’emploi de TCR pendant une
courte période de temps, la Cour a déterminé
qu’elle aurait du se voir accorder un préavis d’un
mois. Toutefois, la Cour a ajouté un deuxième mois
de préavis en raison du manquement de TCR à son obligation.
Pour
de plus amples renseignements, consultez : Fanous c. Total Credit
Recovery Ltd., 2006 CarswellOnt 4527.
Crystal
Gamble et Moira Goodfellow sont des membres du McInnes Cooper’s
Regional Labour and Employment Law Practice Group. Pour de plus
amples renseignements ou pour communiquer avec Crystal, Moira ou
n’importe quel autre membre de McInnes Cooper, visitez www.mcinnescooper.com.
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