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Bulletin
d’information de l’ARHNB - décembre 2007
Faites
attention à votre information privilégiée
Clarence
Bennett
Dans
le cas d’Imperial Sheet Metal Ltd. et autres (« Imperial
») c. Landry et Gray Metal Products Inc. (« Gray Metal
»), 2007 NBCA 51, une décision de la Cour du Banc de
la Reine rendue le 21 juin 2007, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
a considéré une demande selon laquelle Imperial cherchait
à faire délivrer une injonction contre un ancien employé
afin de le prévenir de divulguer des “renseignements
confidentiels” à son nouvel employeur (un compétiteur).
Spécifiquement, on a demandé à la Cour de déterminer
ce qu’étaient des « renseignements confidentiels
» et de déterminer si un employé est un «
fiducial ».
Faits
Joseph Landry (« Landry ») avait travaillé pour
le compte d’Imperial pendant plus de dix-huit ans à
titre de vice-président aux ventes et au marketing lorsqu’on
a mis fin à son emploi. Peu après, M. Landry a obtenu
un emploi presque identique auprès d’un des compétiteurs
d’Imperial, soit Gray Metal Products Inc. Les deux compagnies
fabriquaient les mêmes produits et les deux se disputaient
la faveur des mêmes clients. Ayant été le vice-président
aux ventes et au marketing chez Imperial, Landry était très
familier avec les opérations de marketing d’Imperial,
y inclus sa liste de prix et de clients. Imperial s’inquiétait
que Landry se servait de ses renseignements confidentiels pour faire
des soumissions plus avantageuses que celles de son ex-employeur
afin de passer des contrats de vente avec les mêmes clients.
Imperial cherchait à faire délivrer une injonction
interlocutoire qui aurait, peut-on penser, empêché
M. Landry d’occuper un emploi intéressant à
Gray Metal. Imperial prétendait que M. Landry possédait
des renseignements confidentiels qui appartenaient à Imperial;
manquait à son devoir de non divulgation; était un
fiducial et violait ses obligations fiduciales en démarchant
tous ceux et celles qui étaient clients d’Imperial
avant la dissolution de la relation employeur employé. Il
est à noter qu’aucune clause de non-concurrence exécutoire
n’avait été conclue entre Landry et Imperial
au moment de sa fin d’emploi.
La
décision de la Cour du Banc de la Reine
Landry
et Gray Metal ont gagné leur cause à la Cour du Banc
de la Reine. Quant à la demande à délivrer
une injonction, la Cour a décidé que dans le contexte
de la relation employeur employé, il était approprié
d’appliquer la norme plus élevée qu’est
la « preuve suffisante à première vue ».
On a demandé à Impérial qu’elle établisse
à première vue qu’elle a « de bonnes chances
» d’avoir gain de cause au procès. Cette conclusion
fut significative, car comme dans plusieurs autres domaines de loi,
les normes appliquées pour la délivrance d’une
injonction sont moins élevées (l’appliquant
n’a qu’à établir qu’il s’agit
d’une question sérieuse pour qu’elle soit considérée),
mais la Cour a jugé que dans le contexte de la relation employeur-employé,
où l’employé avait tant à perdre si une
injonction était accordée, une norme plus élevée
serait appliquée. La Cour a également ajouté
qu’Imperial n’avait pas présenté une preuve
prima facie selon laquelle Landry était un fiducial d’Imperial
en raison de son emploi (bien qu’il portait le titre de vice-président,
il n’était pas un « employé clé
» qui participait aux réunions de la haute direction
d’Impérial et il existait d’autres niveaux de
cadres entre lui et la haute direction). La Cour a déterminé
qu’Imperial ne subirait pas un préjudice irréparable
si l’injonction n’était pas délivrée
(tout dommage aurait pu être remédié par une
somme monétaire) et que la prépondérance des
inconvénients favorisait M. Landry. Par conséquent,
la cour a refusé d’émettre une injonction contre
M. Landry.
La
décision de la Cour d’appel
À
la Cour d’appel, Imperial faisait valoir que selon l’obligation
du common law, Landry, à titre d’ancien employé
d’Imperial, n’avait pas le droit de divulguer des «
renseignements confidentiels » sur son ancien employeur, renseignements
appris au cours de son emploi. Imperial affirmait aussi que la Cour
du Banc de la Reine avait commis une erreur en concluant que M.
Landry n’était pas un fiducial d’Imperial.
Quant
à l’application du test pour accorder une injonction,
la Cour a trouvé que le bon test à appliquer était
de voir s’il y avait une « question sérieuse
» à considérer, soit une norme beaucoup plus
basse que celle appliquée par la Cour du Banc de la Reine.
Essentiellement, la Cour a statué que si le demandeur peut
démontrer qu’il s’agit « d’une question
sérieuse » à considérer, l’injonction
pourrait être accordée – le demandeur n’a
pas besoin de prouver qu’il a de bonnes chances de gagner,
mais le demandeur doit au moins démontrer qu’il s’agit
d’une question sérieuse précédent la
délivrance d’une injonction. Ayant déterminé
que le critère préliminaire était de déterminer
l’existence d’une « question sérieuse »,
la Cour s’est mise à étudier si oui ou non les
arguments avancés par Imperial étaient de nature «
sérieuse » à considérer.
Selon
l’obligation du common law, les employés et anciens
employés n’ont pas le droit de divulguer des «
renseignements confidentiels » sur leurs employeurs. La Cour
a déterminé que lorsque la relation employeur employé
prend fin, l’obligation de non divulgation continue d’exister.
La Cour a déterminé que :
les
compétences et connaissances générales que
l’employé a acquises pendant qu’il travaillait
pour l’ancien employeur ne font pas partie des renseignements
confidentiels. Cela est vrai à la condition que les compétences
et connaissances en question soient mémorisées et
ne dépendent pas de documents appartenant à l’employeur.
La
Cour a ajouté qu’à moins qu’il existe
un contrat de non-concurrence, il n’y a rien qui empêche
un ancien employé de concurrencer avec son ancien employeur
et à essayer de recruter les employés de son ancien
employeur (à condition que cela n’enfreigne à
aucune violation de contrat). La Cour a conclu que si les connaissances
qu’avait l’ancien employé sur les clients de
l’employeur étaient clairement le produit de sa mémoire,
elles ne faisaient pas partie de son devoir. Toutefois, Imperial
a allégué que Landry avait peut être en sa possession
des documents concernant les coûts, les établissements
du prix, les marges de profit, etc., qui seraient considérés
confidentiels par la Cour. La Cour a donc décidé que
la question était suffisamment sérieuse pour être
entendue.
La
Cour a noté qu’avant sa prise de décision, on
se demandait si le bon test pour déterminer si un employé
devait être considéré un fiducial de l’employeur
était de déterminer si l’employé était
un « employé clé » au sein de l’organisation
de l’employeur. On se demandait aussi si l’employeur
était vulnérable en raison des connaissances et des
compétences de l’employé quittant. Dans sa décision,
la Cour d’appel a reconnu que le bon test à appliquer
était le test « d’employé clé »,
puisque le test de vulnérabilité était trop
large et pourrait attribuer un devoir fiducial à des employés
ordinaires à faible responsabilité. La Cour a donc
considéré la question « qui est un employé
clé? ». La Cour a décidé :
Un
employé « clé » : (1) est une partie
intégrante et indispensable de l’équipe de
gestion qui a la responsabilité de donner une direction
aux affaires commerciales de l’employeur; (2) participe
nécessairement au processus décisionnel; (3) a donc
assez librement accès à des renseignements confidentiels
qui, s’ils étaient divulgués, compromettraient
de façon substantielle l’avantage concurrentiel dont
jouit l’ancien employeur. Ces employés font partie
des catégories suivantes : « cadres supérieurs
», « haute direction » ou « gestionnaires
clés ».
La
Cour a conclu que dans le présent cas, Landry n’était
pas un «employé clé » et a donc rejeté
la demande d’injonction voulant que Landry soit empêché
de travailler pour Gray Metal et de concurrencer contre son ancien
employeur.
Que
signifie le présent cas aux employeurs?
De
la perspective de l’employeur, ce cas a des conséquences
importantes. Si aucun contrat de non-concurrence n’existe
avec leurs anciens employés, les anciens employés
peuvent se servir des connaissances et des compétences qu’ils
ont obtenu au cours de leur dernier emploi et les appliquer dans
l’exercice de leurs nouvelles fonctions chez un nouvel employeur,
à condition que ces connaissances et compétences proviennent
de leur mémoire et non de documents en leur possession. La
seule exception à cette règle est si un employé
est considéré un « employé clé
» de l’ancien employeur. Dans ce cas, l’ancien
employé sera considéré un fiducial de l’ancien
employeur et sera tenu d’agir dans les meilleurs intérêts
de l’ancien employeur. L’employé sera donc peut
être interdit de concurrencer avec son ancien employeur.
Suite
à cette décision, il est fortement recommandé
que les employeurs concluent des ententes de non-concurrence avec
les employés dont les connaissances pourraient menacer les
opérations de l’employeur si jamais ils quittaient
l’entreprise pour aller travailler chez un compétiteur.
La Cour a démontré qu’il serait très
difficile pour un employeur d’obtenir une injonction contre
un ancien employé demandant que celui-ci n’utilise
pas ses connaissances au profit d’une autre entreprise concurrentielle.
Il est surtout important pour les entreprises de niche de se protéger
au moment des départs de leurs employés puisqu’elles
seront particulièrement vulnérables aux compétiteurs
cherchant à exploiter les connaissances de leurs anciens
employés.
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